Mémoire- 29 pages - Droit des obligations. La Vente d'un lot de copropriété est une Vente immobilière. Mais en raison de la nature particulière du droit de copropriété, la vente d'un lot de copropriété répond à des règles spécifiques. La Loi du 10 juillet 1965 a adopté un statut d'ordre public applicable à tous AccueilPublicationsLes honoraires spécifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Les honoraires spécifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 a introduit, un nouvel article 18-1A dans la loi du 10 juillet 1965. Cet article dispose Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité. » Les travaux mentionnés à l’article 14-2 de la loi de 1965, non compris dans le budget prévisionnel, sont définis à larticle 44 du décret du 17 mars 1967. Il s’agit des travaux suivants – travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ; – travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ; – travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation des bâtiments ; – les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; – et, d’une manière générale, des travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble. Les travaux de maintenance, quant à eux, sont définis à l’article 45 du décret du 17 mars 1967 Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent. Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les règlementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs ». Ces travaux de maintenance entrent donc dans le cadre des travaux relevant de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans le budget prévisionnel. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, ils ne peuvent faire l’objet, comme les autres dépenses qui relèvent du budget prévisionnel, d’honoraires spécifiques. Ils font partie des honoraires de gestion courante visés au contrat de syndic, qui n’ont pas à faire l’objet d’un vote spécifique de l’assemblée générale lors du vote des travaux ou des dépenses courantes par l’assemblée générale. En revanche, tous les autres travaux qui ne sont pas de maintenance, tels que définis par les articles 44 et 45 susvisés, et qui relèvent des articles 24, 25, 26, 26-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale comme auparavant mais aujourd’hui, les honoraires y afférents également. En conclusion, Le syndic peut percevoir deux rémunérations distinctes des honoraires pour sa gestion courante et des honoraires correspondant à des prestations particulières, parmi lesquelles figurent les honoraires spécifiques pour travaux, désormais encadrés. Le syndic ne pourra les réclamer que s’il établit que ces honoraires concernent les dépenses hors budget visées à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 soit les dépenses pour travaux listés à l’article 44 du décret du et qui ont donné lieu à un vote de l’assemblée générale en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. Le vote de ces honoraires doit intervenir lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, en respectant les mêmes règles de majorité. AccueilPublicationsLes honoraires spécifiques du syndic en cas de travaux la loi MLLE art 17/loi du art 18-1 A Laloi ELAN a introduit un nouvel article 17-1 A dans la loi du 10 juillet 1965 qui autorise le vote par correspondance. Ce dispositif doit permettre à un copropriétaire de prendre part au vote sans assister à l’assemblée générale en remplissant au préalable un formulaire exprimant son vote « pour », « contre » ou « abstention » pour chacune des résolutions
Entrée en vigueur le 1 juin 2020Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d' les versionsEntrée en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, […] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a été aucunement versé aux débats la preuve que les convocations aux assemblées générales lui ont bien été délivrées pour les années 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas démontré que les procès verbaux d'assemblées générales des copropriétaires étaient définitifs et valables. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus d'un décompte de répartition des charges et de documents comptables relatifs aux périodes concernées. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesAssemblée généraleTribunal judiciaireChargesProcédure accéléréeTitreRésidenceDemandeCopropriétéIn solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[…] 'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Lire la suite…Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsAssemblée généraleSyndicat de copropriétairesVote par correspondanceRésidenceAbus de majoritéSociétésCopropriétéRésolutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[…] L'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblée générale, prévoit que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite…Assemblée généraleRésolutionLotVoteSyndicat de copropriétairesConsortsPartie communeCopropriété° donation-partageOrdre du jourVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra …Lire la suite…Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?
Lindividualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (art.26) Il est inséré un article 24-9 à la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que lorsque l’immeuble est pourvu d’un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. Laloi du 10 juillet 1965 en fixe les grandes lignes mais parfois floue, d’autres fois incomplète, une grande part est laissée à l’interprétation au cas par cas pour apprécier quelle règle de majorité est la bonne. Ces vides génèrent un important contentieux. Le mécanisme de la majorité de l’article 25 « majorité absolue » La majorité absolue est vise les décisions Parmi les syndicats de copropriétaires, il existe de vives inquiétudes en raison de la responsabilité qu'ils encourent au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. A titre d’exemple, il peut s’agir d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction affectant les parties communes de leur immeuble. Si le syndicat sera condamné en premier, il pourra toutefois, par la suite, engager une action contre le vrai responsable pour se faire dédommager. Ce jeu de responsabilités peut paraître très injuste pour les syndicats de copropriétaires, d'autant que cette logique s'applique également si le syndic est l’auteur de la faute. Le syndic demeure responsable des seules fautes qu'il peut commettre lui-même dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis reconnaît la personnalité civile au syndicat des copropriétaires. Ce dernier est ainsi responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers à raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes conformément au 5e alinéa du même article. Cette responsabilité est la contrepartie des pouvoirs dont il dispose sur les parties communes et les éléments d'équipement collectif tels qu'énoncés au 4e alinéa de l'article 14. Il convient toutefois de préciser que cette responsabilité est limitée aux dommages imputables à une partie commune ou à un élément d'équipement commun de l'immeuble dont le syndicat a la charge ou la garde ; conformément aux principes généraux en matière de responsabilité civile, le syndicat pourrait y échapper en apportant la preuve soit de l'absence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué ; soit de l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime. Enfin, le syndicat conserve toujours la faculté d'exercer une action en garantie ou récursoire à l'encontre de l'auteur réel du préjudice. Dans ces conditions, le législateur n’envisage pas de remettre en cause le régime actuel de responsabilité du syndicat des copropriétaires. Par Me. CARBONNIER

Le10 juillet est le 191 e jour de l'année du calendrier promulgation de la loi du 10 juillet 1964 qui redécoupe les départements français de la Seine et de la Seine-et-Oise et qui crée sept nouveaux départements : les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, le Val-d'Oise, les Yvelines et Paris, pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 1968. Moïse

En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o.Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétairesCette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28.Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de “vacance” de passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix,Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au Une copropriété de 100 membres et copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance,40 copropriétaires votent pour » représentant 400/ vote immédiat à la majorité de l’article 25En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24Cette solution ne semble néanmoins pas être cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que“Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.”Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette rédigé par Maître Cyril Courseau Ledroit de construire sur des parties communes est un droit accessoire aux parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, qui appartient au syndicat des Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

dela loi. Codification. Rapports annuels de la Commission supérieure de codification; Tables de concordance; Législatif et réglementaire. Dossiers législatifs; Etudes d'impact des lois; Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés; Statistiques de la

En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien mécanisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rédaction initiale, le dernier alinéa de l’article 25 prévoyait que lorsque l’assemblée générale ne parvenait pas à obtenir la majorité de l’article 25, une nouvelle assemblée générale devait se tenir et statuer à la majorité de l’article 24. Pour que cette assemblée générale puisse être valablement convoquée, il était nécessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la première assemblée générale et que le Procès-verbal de cette première assemblée générale constate que la majorité de l’article 25 n’a pu être acquise. Lors de cette nouvelle assemblée générale, la décision était soit votée à la majorité de l’article 24, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. Cette nécessité de convoquer deux assemblées générales successives présentait néanmoins plusieurs inconvénients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive à son terme avant même la convocation de la seconde assemblée. D’autre part, l’incohérence d’avoir à convoquer deux assemblées générales successives pour se prononcer sur les mêmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplémentaires. Afin de résoudre ces problèmes, la loi SRU du 13 décembre 2 000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la première fois donner la faculté de voter à nouveau sur une même question au cours d’une même assemblée. L’article 25-1 alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi SRU, est ainsi rédigé comme suit Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité de l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ». Les copropriétaires disposaient alors du choix entre voter immédiatement ou voter à une prochaine assemblée devant se tenir dans les 3 mois de la précédente. Néanmoins, cette rédaction contenait elle-même une ambiguïté dans la mesure où, faisant uniquement référence à la majorité de l’article précédent », lorsqu’un autre texte évoquait la majorité de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver à s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1. L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ». Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article 24. Néanmoins, cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25. L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi SRU. Toute décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article 25-1. Cette passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28 ». Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation légale. Par ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de "vacance" de syndic. La passerelle de l’article 26-1. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ». La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les copropriétaires ; Une double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au vote. Exemple Une copropriété de 100 membres et 1 000/1 000èmes. 60 copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 40 copropriétaires votent pour » représentant 400/1 000èmes, Second vote immédiat à la majorité de l’article 25. En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution adoptée. Quelles sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à obtenir. Dans ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24. Cette solution ne semble néanmoins pas être envisageable. A cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième vote. A ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote ». Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. Néanmoins, ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation etc. Une particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dérive. En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les résolutions qui n’obtiendraient pas la majorité à un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais légales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en œuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piège de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriétaire Rester vigilant afin d’éviter que certaines résolutions potentiellement coûteuses vous soient imposées.
Auschwitz(en allemand : Konzentrationslager Auschwitz Écouter, « camp de concentration d'Auschwitz ») est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich, à la fois camp de concentration et centre d'extermination. Faisant auparavant office de camp militaire, il est situé dans la province de Silésie, à une cinquantaine de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisChronoLégi Article 48 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Naviguer dans le sommaire Article 48Version en vigueur depuis le 11 juillet 1965 Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure en haut de la page
Avantl’adoption de la loi ELAN, l’article 24, III, de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait déjà que ce vote par les seuls copropriétaires pouvait avoir lieu mais uniquement pour les dépenses votées à la majorité de l’article 24 et si le règlement le prévoyait. Ces conditions étaient rarement réunies.
En direct MID Paris Classement des promoteurs Crise des matériaux RE 2020 Majors du BTP Accueil > Copropriétés le contenu de la fiche synthétique prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 précisé le 23/12/2016 Logement - documents officiels Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Logement - documents officiels Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement - édition Abonné Décret n°2016-1822 du 21 décembre 2016 • Ministère du logement et de l'habitat durable • JO du 23 décembre 2016 - NOR LHAL1633203D Publics concer nés acquéreurs d'un lot de copropriété, copropriétaires, syndics de [...] Cet article est réservé aux abonnés Moniteur, abonnez-vous ou connectez-vous pour lire l’intégralité de l’ encore abonnéEn vous abonnant au Moniteur, vous bénéficiez de La veille 24h/24 sur les marchés publics et privésL’actualité nationale et régionale du secteur du BTPLa boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnementLes services indices-indexLes bonnes raisons de s’abonnerAu Moniteur La veille 24h/24 sur les marchés publics et privés L’actualité nationale et régionale du secteur du BTP La boite à outils réglementaire marchés, urbanismes, environnement Les services indices-index Je m’abonne
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Autour de l'article 323Commentaires 48Décisions 268Documents parlementaires 7Une seule plateforme, toute l'information juridique conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Entrée en vigueur le 25 novembre 2018Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - les passages et corridors ; -tout élément incorporé dans les parties communes. Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres - le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ; - le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ; - le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ; - le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ; -le droit d'affichage sur les parties communes ;-le droit de construire afférent aux parties les versionsEntrée en vigueur le 25 novembre 20181 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2019, n° Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M me N… et de la société Poseïdon ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble […] la somme globale de 3 000 euros ; […] ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune p. 4, § 3 ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Lire la suite…TuyauGazChaudièreRésolutionCanalisationPartie communeVentilationAssemblée généraleNorme de sécuritéSyndic3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 24 novembre 2017, n° 12/06140[…] Par acte d'huissier de Justice en date du 20 août 2009, la SCI MIFRE saisissait le Juge des référés du Tribunal de grande instance de A d'une demande de condamnation à effectuer des travaux d'étanchéité sous astreinte ainsi que d'une demande d'expertise. Par ordonnance en date du 3 février 2010, ce magistrat rejetait la demande de condamnation à effectuer des travaux et ordonnait une expertise générale confiée à Monsieur H B, lequel déposera son rapport le 5 mai 2011. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesSinistreExpertisePluiePartie communePréjudice esthétiqueRésidencePeintureCommuneAssemblée généraleVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra …Lire la suite…L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?
MotivationRéponse de la Cour Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : 4. Selon le premier de ces textes, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et, selon le second, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou ASSOCIATION SOUPIR STATUTS ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET DENOMINATION Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901 ayant pour dénomination STOCK SA. En cas de vacance, le conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. ARTICLE 9 - REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Le conseil d'administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du président, ou sur la demande de la majorité... Article 32 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire fonds, car it faut, des l'ou- verture du chantier, ver- ser des acomptes aux entreprises. Les copro- prietaires ne peuvent se soustraire au paiement de ces appels de fonds. Ce- pendant, ils ont inter& a debattre et a fixer, lors de l'assemblee generale, la date et le montant de ces appels. Lorsque des tra- le syndic peut engager des depenses importantes sans demander 'accord de l'as- semblee generale. II dolt cependant consulter le conseil syndical. Quant l'appel de fonds, it ne peut depasser l... Article code civil Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994 Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ces mes... Article code civil Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 JORF 19 juillet 1970 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994 Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée ces m... Loi du 6 juillet 1989, article 17 c commentaire puisqu'il ne prend en consideration ni le prix des terrains ni celui de 'habitat recent et ancien. Renouvellement du bail A la fin du bail, au moment de sa reconduc- tion, le loyer est, en regle generale, seulement revise en fonction de l'indice du coat de la construction, comme chaque armee. Dans le cas oti le pro- prietaire souhaite une re- evaluation plus importante, it doff respecter toute une procedure. Si le locataire accepte, eventuellement apres arbitrage d' une com- mission de concil... Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire type de charges est que, contrairement aux charges precedentes, la repartition ne se fait pas en fonction des milliemes mais de l'uti- lite que represente chaque service collectif ou ele- ment d'equipement com- mun pour chaque lot. Charges d'ascenseur it est constant d'admettre qu'un appartement situe au rez- de-chaussee doitetre dispense de payer les charges d'ascenseur dans la mesure cependant oti l'ascenseur ne dessert pas egalement un sous-sol abritant des caves ou un parking qu'utilise le... Article 21 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire reunir la majorite des voix de tous les coproprietaires. Le role du conseil syndical II assiste le syn- dic dans ses peut saisir le syndic si une question lui parait impor- tante panne d'ascenseur, violation du reglement inte- rieur. Le syndic dolt le consulter pour les ques- tions diverses concemant la gestion de la copropriete. Le conseil syndical par- ticipe egalement a la preparation de l'assem- blee generale annuelle. II donne aussi son avis sur les devis, marches et contra... dissertation sur le dopage Article 42 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire recettes et depenses, etat des dettes et des creances, situation de tresorerie, budget previsionnel ; - l'assemblee s'est pronon- cee sur une question qui n'etait pas inscrite a rordre du jour ou mal formulee ; - Ia question n'a pas ete votee a Ia majoHte. L'annulation de toutes les decisions de l'assemblee Les coproprietaires peuvent demander l'annulation de toute l'assemblee generale dans les cas suivants - la convocation n'a pas ete redigee dans les formes prescrites ; - I'ordre du jour n... Article 24 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire Les limites aux ini- tiatives du syndic Le syndic dolt obligatoirement consulter le conseil syndical des que le prix des travaux depasse un certain montant. L'assemblee generale peut attribuer au conseil syndical la mission de selectionner l'entreprise a qui sera confiee la realisation des travaux. Lorsqu'il estime que le prix demands par 'entrepre- neur est trop sieve, le conseil syndical peut de- mander a d'autres profes- sionnels d'etablir de nou- veaux devis. Le prix des travaux Les cop... Dissertation citation La règle de l'article 1134 Code civil est la conséquence de l'autonomie de la volonté la volonté est toute puissante ; elle engage l'individu à l'égal de la loi » Nous etudierons dans un premier temps l’influence que possède l’autonomie de la volonté sur le Code civil I puis il s’en suivra une étude sur le déclin croissant de l’autonomie de la volonté dans le contrat II. I- L’influence de l’autonomie de la volonté sur le Code civil Ce qui peut contribuer à l’influence de l’autonomie de la volonté sur le Code civil est en premier l’accord des volontés ce qui est l’élément essentiel du contrat A mais également la liberté contractuelle du c... Article 8 delà loi du 10 juillet 1965 commentaire de service en appartement constitue ce qu'on appelle un changement d'affecta- tion d'un local prive. Les travaux pourront etre realises sans avoir demander l'autorisation de l'assemblee generale dans les cas suivants - le reglement de copro- priete a prevu de telles transformations ; - la chambre de service etait déjà utilisee comme appartement ; - les travaux de transforma- tion ne contreviennent pas A la destination de I'im- meuble et ne nuisent pas aux autres coproprietaires. II resulte de... Titre» le Préfet, Nous avons l'honneur, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1er du décret d'application du 16 août 1901 de procéder à la déclaration de l'association STOCK SA. Article 4 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire - les passages et les corri- dors. Le reglement de copropriete II precise les conditions d'utilisation des lots, les regles de fonc- tionnement et les pou- voirs de l'assemblee ge- nerale, les modalites de fonctionnement du conseil syndical. Tout reglement de copro- priete doit faire l'objet dune publication au fichier immobilier. Ce fichier est conserve et tenu a jour par le bureau de conservation des hypo- theques du lieu de la situa- tion de l'immeuble. L'assemblee gene- rale Composee de... La responsabilité du gouvernement devant le Parlement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 » droit Cette réforme a voulu corriger les erreurs du passé. Pour cela, il convenait alors d'appuyer sur un point important dans l'équilibre des pouvoirs la responsabilité dugouvernement. A Un exécutif plus encadré par le Parlement Et c'est sur ce point que la réforme insiste. La révision de l’article 34/1 de 2008 apporte une nouveauté elle permet aux assemblée parlementaire de voter desrésolutions, mais pour éviter les dérives qui s’étaient produites sous la 3e et la 4e République, la reforme a en... LOI no 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la pr?judice des dates comm?moratives propres ? chacun des d?partements d'outre-mer. Article 4 Le dernier alin?a de l'article unique de la loi no 83-550 du 30 juin 1983 relative ? la comm?moration de l'abolition de l'esclavage est remplac? par trois alin?as ainsi r?dig?s ??Un d?cret fixe la date de la comm?moration pour chacune des collectivit?s territoriales vis?es ci-dessus ; ??En France m?tropolitaine, la date de la comm?moration annuelle de l'abolition de l'esclavage est fix?e par le Gouvern... Droit commercial Article 6 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire permet de constater que les travaux ont ete ache- ves conformement au projet initial. La reception peut etre amiable ou judiciaire. La reception amiable le constructeur informe son client que les travaux sont acheves et fixe une date a laquelle la recep- tion pourra avoir lieu. Au cours de la visite, l'ac- quereur note tous les &- farts et non-conformites qu'il a constates et consigne ces remarques par ecrit. A l'issue de la visite, l'acquereur peut sort accepter l'ouvrage, avec ou sans reserv... Article 18 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire engagee. II peut s'agir, par exemple, du refus d'ins- crire des questions sup- plementaires a l'ordre du jour de rassemblee, du retard a contacter des en- treprises pour realiser des travaux urgents, de sa ne- gligence concemant la re- pression des infractions au reglement de copropriete commises par des occu- pants occasionnant un trouble. Le non-recouvre- ment des charges II appartient au syndic de recouvrer les charges au- pres des coproprietaires. S'il tarde deliberement ou exagerement a l... Article 18 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire 10 % du coot reel des tra- vaux. Ces travaux doivent remplirtrois conditions - leur montant doit etre au moins egal a la demiere armee de loyer ; - it doit s'agir de travaux d'amelioration et non de simple entretien, tant dans le logement lui-meme que dans lesparties com- munes de l'immeuble si ce sont les parties com- munes d'un immeuble en copropriete, seule la quote-part a la charge du bailleur estprise en compte ; - ils doivent avoir ete rea- lises au cours du bail initial ou depuis son... Article 8 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire Le montant du sous-loyer II est fixe, en fonction du loyer principal, au prorata de la superficie des locaux sous-loues. De surcrolt, le locataire devra, comme le locataire princi- pal, payer une part pro- portionnelle des charges. La sous-location ne doit pas donner lieu a une ma- joration de loyer dans les cas suivants - vous occupez suffisam- ment les locaux ; - vous etes age de plus de 70 ans ; - vous etes grand invalide de guerre ou invalide civil a 80 %; - vous sous-louez partiel- leme... Article 22 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire peut tirer profit de la somme qu'il detient. La restitution A la fin du bail, le proprietaire doit restituer au locataire le depot de garantie dans un Mai maximum de 2 mois suivant la remise des cies. Au-dela de ce delai, le depot produit in- teret au taux legal au pro- fit du locataire. Toutefois, le locataire attendra sou- vent le reglement des charges de copropriete de I'immeuble pour que son compte soit sold& En cas d'abus, it pourra se retour- ner contre le bailleur. Le proprietaire peut... Fiche droit administratif Exemple le plus connu arrêt du 3 février 1978 CFDT et CGT . relatif aux contraventions comportant des peines privatives de liberté. CE voulait créer ces contraventions, tandis que le CC°L avait rejeté la possibilité d'édicter par voie réglementaire des contraventions comprenant des peines d' il faut une loi pour prévoir un emprisonnement et pas une mesure réglementaire, -malgré l'article 62 de la constitution en vertu duquel les décisions du CC°L s'impose aux pouvoir... Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire - les parties de canalisa- tions propres a l'usage du local, a 'exclusion de 'installation du chauffage central ; - les installations sanitai- res ; - les installations de la cui- sine evier ; - les placards et pende- ries ; - l'encadrement et, le cas echeant, les dessus de cheminees. Les parties privatives sont la propriete exclusive de chaque proprietaire. Les cloisons separatives d'ap- partement, les separations des caves et garages sont mitoyennes entre les co- proprietaires voisins...»... Insanity planning Loi du 10 juillet 1965, article 3 commentaire Article de la loi du 10 juillet 1965 commentaire gistes entrainent des coUts trop eleves pour la copropriete, l'assemblee generale peut imposer au syndic de lancer de nou- veaux appels d'offres afin de selectionner les presta- taires proposant les prix les plus competitifs. Rene- gocier les contrats peut aussi permettre aux occu- pants de realiser de sub- stantielles economies. La repartition ille- gale Si un coproprietaire conteste le pdncipe merne de larepartition descharges par l'assemblee generale, ou s'il pretend que la majorite necess... Article 4 de la loi du 13 juillet 1979 commentaire Le Toyer Les plafonds de loyer sont fixes a 55 F/m2 par mois en Ile- de-France eta 45 F/m2 par mois dans les autres regions. Le loyer s'etablira en fonction des reve- nus du futur locataire et de sa situation familiale. Exemples - En Ile-de-France un ce- libataire paiera un loyer de 2 150 F pour un revenu mensuel de 12 000 F. Un couple avec deux enfants dont les deux conjoints travaillent paiera un loyer de 4 850 F pour des reve- nus mensuels de 25 000 F ; - Dans les autres regions un cel... Quintessence d'Alcools de Guillaume Apollinaire TD n°5 DISSERTATION Sujet La place de la loi dans la hiérarchie des normes. Dissertation L’ouverture du mariage aux couples homosexuels constitue-t-elle une évolution ou une révolution ? ans, on passe d’une unique forme d’union a une plus grande diversité. Nous pouvons remarque qu’entre mariage, pacs et concubinage, les frontières s’estompent peu à peu, pour faire ressortir un droit commun du couple ». Les réformes du droit de la famille ont adapté la loi civile aux changements des mœurs. Ces évolutions n’ont pas toujours plus à tout le monde ni su convaincre la majorité. Des personnes demeurent très conservatrices, ou ont des opi... dissertation Sujet 1 CORRIGÉ 1. Dans ce texte, il s’agit pour Hobbes de déterminer ce que doit être une loi pour être une bonne loi. L’idée a pour elle la simplicité de l’évidence une bonne loi, c’est une loi qui satisfait aux exigences de ce qu’une loi doit être, c’est-à-dire qui en remplit la finalité. De même que la manière la plus simple de définir un marteau, c’est encore de dire qu’il s’agit d’un outil destiné à enfoncer des clous, de même ici Hobbes entend définir la loi par le but qui est le sien ; or... Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire jouissance des lieux ainsi que ses obligations paie- ment des charges recupe- rabies dependent en grande partie du regle- ment de copropriete. Le bailleur est tenu de corn- muniquer au locataire les extraits de ce reglement concernant la destination de l'immeuble, la jouis- sance et 'usage des parties privatives et communes. Le locataire doit aussi etre informe sur la quote-part de charges qu'il doit ac- quitter en plus de son loyer. Les references de loyer Le bailleur doit joindre ces ref... UNIVERSITE MONTESQUIEU - BORDEAUX IV ECOLE DOCTORALE DE DROIT E. Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire La decision de l'as- semblee generale Le projet de travaux doff etre approuve a la majorite des voix de tous les copro- prietaires presents ou re- presentes. Si la decision n'a pu etre votee, l'assemblee generale pourra se reunir une seconde fois pour sta- tuer sur ce point Et cette fois la majorite simple des coproprietaires pourra l'emporter. Criteres retenus L'assemblee generale se prononce en fonction de plusieurs criteres le pro- jet va-t-il contrarier la vocation initiale de l'im- me... Cours de droit Constitutionnel LA LOI D'ORIENTATION DU 10 JUILLET 1989 Fiche synthèse construite par Sylvain sylvain. professionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat ». Il s'agit d'élever le niveau général de formation de tous les jeunes. Nouveautés introduites par la loi • L'organisation de la scolarité en cycles 3 cycles, de la maternelle au CM2. =prendre en compte les différents rythmes d’apprentissage des élèves. Ils assurent la continu ité des apprentissages. Le cycle des apprentissages premiers cycle 1 se d éroule à l’école maternelle, de la PS à la GS. Le cycle des apprent issages fo... Article 1er de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 commentaire II est interdit d'intercepter, de detourner, de detruire ou de prendre connais- sance de mauvaise foi d'une correspondance privee. Cette interdiction porte sur les correspon- dances &rites, arrivees a destination ou non, et toutes les correspon- dances transmises par vole de telecommunication ecoutes telephoniques sauvages ». Les peines encourues sont de I an d'emprisonnement et 300 000 F d'amende ; - une reglementation particuliere vise toutes les personnes investies dune mission de service... Loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 commentaire gralement pHs en charge. En cas d'aide partielle, l'avocat est en partie in- demnise par l'Etat et peut demander a son client un honoraire complemen- taire librement fixe, mais proportionnel aux possi- bikes de son client Demande Presenter un dossier retire en mairie ou dans les bureaux d'ac- cueil des tribunaux, avant ou pendant le proces, au bureau d'aide juridiction- nelle du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ou du ressort dans lequel l'affaire dolt etre jugee. En cas de... dissertation la loi dans la DDHC la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Son impact est tr ès important, c'est la raison pour laquelle nous allons l'etudier a travers les objectifs de la loi I, ainsi que sa pr ésence qui se g énéralise II I les objectifs de la loi dans la DDHC La d éclaration des droits de l'homme et du citoyen se veux pr écurseur du fondement du nouveau r égime, l'application de la loi permet de faire une v éritable rupture avec l'ancien r égime A, et d'etre aussi la base d'u... La loi est-elle l'expression de la volonté générale sous la Veme République ? des constituants ou du peuple. Notre bicamérisme est inégalitaire. Le Sénat n'est pourtant pas qu'une pâle copie del'Assemblée. Il est investi d'une fonction spécifique de représentation des collectivités territoriales, comme stipulédans l'article 24, et tout projet de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales »doivent désormais être soumis en premier lieu au Sénat, selon l'article Cette fonction s'illustre également àtravers son mode d'élection.... Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sous la Restauration et la Monarchie de Juillet question des rapports entre les ministres et le pouvoir législatif. L’article 13 de la Charte de 1814 stipule Lapersonne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. […] ». L’article 55 précise que lesministres ont une responsabilité pénale La Chambre des députés a la droit d’accuser les ministres, et de lestraduire devant la Chambre des paire qui seule a celui de les juger. ». Mais qu’en est-il de la responsabilitépolitique ? La Charte n’apport... Dissertation en droit administratif La supériorité du droit international et communautaire sur la loi. A. Affirmation de la supériorité du droit international et communautaire sur la loi par la reconnaissance du contrôle de conventionalité induisant un rapporthiérarchique entre les deux Le Conseil constitutionnel ayant donné en aval la possibilité aux juridictions ordinaires » d'effectuer un contrôle de conventionalité des lois par voie d'exceptions,celles-ci s'empressèrent de l' Cour de cassation avec l'arrêt Société des Cafés Jacques Vabre rendu en chambre mixte le 24 mai 1975, fut... Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire Article 21 de la loi du 6 juillet 1989 commentaire Les recours judi- ciaires Ce sont - La resolution devant le tribunal si le bail n'a pas prevu de clause reso- lutoire, le bailleur peut s'adresser au juge du tribu- nal d' le dossier des deux parties, et, le cas echeant, pronon- cera la resolution judi- ciaire. - L'expulsion lorsque le locataire a regu un cone pour non-paiement du loyer ou des charges et qu'il refuse de quitter les lieux, le proprietaire est en droit d'entamer une pro- cedure d'expulsion. Cette mesure... Article 5 de la loi du 10 juillet 1965 commentaire En ce qui concerne les frais d'entretien des vide- ordures circulent les insectes, la gaine et le local de reception au pied de la gaine constituent des par- ties communes. Les vidoirs situ& dans les apparte- ment sont en revanche consider& comme parties privatives. Toutefois, s'il existe une Porte de vide- ordures par etage desser- vant plusieurs locaux pri- vatifs, le vidoir ainsi que le local de vide-ordures d'etage sont parties com- munes. Les depenses de repara- tion et d'entretien des par-... Article 16-11, alinéa 2, du Code civil introduit par l'article 5 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain tout au plus tirer du refus de soumettre l'aveu de la patemite ou au moins une presomption de mauvaise foi. Quand ? II est impos- sible d'avoir recours a 'iden- tification genetique dun indi- vidu en dehors de toute procedure judiciaire. Une personne ne peut donc avoir recours a ses methodes d'identification dans la simple intention de se rassurer. Seules les actions tendant soit a l'etablissement ou la contestation d'une filia- tion, soit a l'obtention ou a L suppression de subsides voir fich... Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 Article 20 commentaire ture, le vendeur doit vous communiquer les statuts de la societe, le reglement de l'immeuble, ainsi que le tableau d'affectation des parts. Les charges de lo- gement Les charges concemant l'entretien des parties communes hall d'entree, couloirs, installa- tions sportives sont fixees proportionnellement aux parts acquises par l'ac- quereur. Les charges concernant les services collectifs comme le chauf- fage sont calculees en fonction de l'utilite que ces services representent pour chaque lot.... Révision Consititutionnelle 1 Le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la rédaction issue du 1°de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 entre en vigueur au lendemain de la publication de cette loi constitutionnelle 25 juillet 2008 ou dans les conditions fixées par le I de l'article 46 de cette même loi constitutionnelle. 2 La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution et prévue à... Analyse Article 314 du code civil Chapitre III des actions relatives à la filiation art. 318 à 337 1/ dispositions générales 2/ des actions aux fins d'établissement de la filiation 3/ des actions en contestation de la filiation Chapitre IV de l'action aux fins de subsides art. 342 à 342-8 II - Le nouveau régime de la filiation A- Dispositions générales Le premier article art. 310, issu le la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, affirme l'égalité des filiations "Tous les enfants dont la filiation est... 6/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense. Attendu que les Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020. Article 21-1 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées. En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis. Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Naviguer dans le sommaire Article 10-1 Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 10 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
"Vu les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 19 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon ces textes, que, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires et que le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix, une nouvelle assemblée générale peut statuer à la majorité prévue à l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué Montpellier, 30 décembre 2014, que, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Portes du Soleil du 31 mars 2011 n'ayant pas voté le projet de résolution relatif à la désignation du syndic en raison de l'insuffisance de copropriétaires présents, une seconde assemblée générale, convoquée le 27 juin 2011 en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, a adopté une résolution désignant le syndic et approuvant les conditions de son contrat ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le contrat présenté à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comporte pas de modification substantielle par rapport à celui présenté à l'assemblée générale du 31 mars 2011 et que les modifications vont dans un sens favorable au syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit être identique à celui sur lequel l'assemblée générale n'a pas statué à la majorité de l'article 25, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne le syndicat des copropriétaires résidence Les Portes du Soleil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires résidence Les Portes du Soleil et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le projet de contrat joint au projet de résolution n° 6 présenté lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011 ne comportait pas de modification substantielle, la société candidate aux fonctions de syndic ayant, pour l'essentiel, réduit à la baisse ses tarifs, étendu ses prestations, aucun texte d'ordre public ne sanctionnant de nullité une telle modification qui va dans un sens favorable au syndicat des copropriétaires et donc, à chaque copropriétaire ; qu'en toute hypothèse, le principe même de la désignation et l'approbation du contrat ont été votés à la majorité de l'article 25 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes des articles 25 c et 25-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical et que lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24, à savoir celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ; qu'en l'occurrence, la convocation à l'assemblée générale du 31 mars 2011 définit l'objet de la délibération comme étant l'élection du syndic, définition de la durée et approbation du contrat » et propose de désigner la Sarl CL Conseils pour une durée de trois ans et d'approuver les conditions du contrat de syndic joint à la convocation ; que la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2011 résolution n° 2 est rédigée en des termes identiques ; qu'il ne peut donc être soutenu que n'a pas été soumis à un second vote le projet précédent alors qu'ont été respectées les formalités substantielles de l'article 19 du décret du 17 mars 1967 qui imposent de soumettre à l'assemblée générale un projet de contrat pour déterminer les conditions de la mission du syndic, à savoir essentiellement la définition de ses attributions et fixer le montant de ses honoraires sans que les modifications apportées entre temps au contrat par le syndic et qui vont dans le sens d'une offre plus avantageuse puissent conduire à retenir qu'il s'agirait d'un nouveau projet de résolution au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; qu'en tout état de cause, la contestation est totalement vaine pour cette raison que cette seconde délibération a été prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires puisqu'elle a réuni 535 tantièmes sur dès lors que, comme l'indique exactement M. X..., la copropriété est divisée en tantièmes, alors qu'il ne peut feindre d'ignorer que les 635 tantièmes mentionnés correspondent à ceux détenus par les 27 copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale du 27 juin 2011 ; ALORS, 1° QUE si l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que lorsqu'une décision devant, en principe, être prise à la majorité des tous les copropriétaires, n'a pas recueilli cette majorité lors d'une première assemblée générale, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24, son application suppose que la décision ait été soumise à un vote lors de la première assemblée ; qu'en validant la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 27 juin 2011, portant désignation du syndic, prise à la majorité de l'article de la loi du 10 juillet 1965, cependant que cette délibération n'avait été soumise à aucun vote lors de la précédente assemblée précédente du 31 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 2° et en tout état de cause, QUE le recours à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 suppose que le projet de délibération soumis à la seconde assemblée générale soit le même que celui qui n'a pas recueilli, lors de la première assemblée, la majorité de tous les copropriétaires ; qu'en considérant que si les deux projets de contrats de syndic successivement proposés au vote des copropriétaires comportaient des différences, celles-ci n'emportaient pas de modification substantielle et étaient plus avantageuses pour les copropriétaires, après avoir pourtant relevé ces différences portaient notamment sur la durée du contrat et sur la rémunération du syndic, ce dont il résultait qu'elles portaient sur des éléments essentiels du contrat et qu'il importait, peu dans ces conditions, que les nouvelles conditions soient plus avantageuses pour les copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 24, 25 c et 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS, 3°, QUE la désignation du syndic et l'approbation des termes de son contrat étant indivisibles, seul un syndic dont les termes du contrat ont été approuvés à la majorité de tous les copropriétaires est valablement désigné ; qu'en considérant que lors de l'assemblée générale du 27 juin 2011, la désignation de la société CL Conseils en qualité de syndic avait recueilli la majorité des voix des copropriétaires pour en déduire que cette désignation était régulière au regard des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la durée du contrat n'avait pas été approuvée seulement à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 c de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965." Par Christophe Buffet Avocat au barreau d'Angers
Certainesdécisions qui auraient été, sous l’ancien régime, soumises à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, seront désormais adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, à savoir : Les travaux d’amélioration, de transformation et d’addition, Les demandes d’individualisation des
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002 Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée en vigueur le 1 janvier 2002Sortie de vigueur le 1 janvier 202313 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15/08995[…] Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble. […] X lui reste redevable de la somme de 6419,30 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1 er octobre 2009 au 1 er juillet 2015 appel provisionnel du 01/07/2015 inclus. […] Lire la suite…Syndicat de copropriétairesCharges de copropriétéImmeubleImmobilierLotDommages et intérêtsPartie communeTitreChargesDommageVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du …Lire la suite…DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité AOM – Mesure SD __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure …Lire la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?
LesAG de copropriété statuent à trois niveaux de majorité : la majorité simple (article 24), la majorité absolue (article 25) et la double majorité ou majorité renforcée (article 26). Les règles de votes et de décompte en AG selon la loi du 10 juillet 1965.
En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien mécanisme. Pour mieux comprendre, il convient de faire un bref rappel historique. Quelle passerelle avant la loi ELAN ? Dans sa rédaction initiale, le dernier alinéa de l’article 25 prévoyait que lorsque l’assemblée générale ne parvenait pas à obtenir la majorité de l’article 25, une nouvelle assemblée générale devait se tenir et statuer à la majorité de l’article 24. Pour que cette assemblée générale puisse être valablement convoquée, il était nécessaire qu’un vote ait eu lieu lors de la première assemblée générale et que le Procès-verbal de cette première assemblée générale constate que la majorité de l’article 25 n’a pu être acquise. Lors de cette nouvelle assemblée générale, la décision était soit votée à la majorité de l’article 24, soit à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés. Cette nécessité de convoquer deux assemblées générales successives présentait néanmoins plusieurs inconvénients. D’une part, le risque que le mandat du syndic arrive à son terme avant même la convocation de la seconde assemblée. D’autre part, l’incohérence d’avoir à convoquer deux assemblées générales successives pour se prononcer sur les mêmes questions, ce qui est souvent ressenti comme un passage en force et engendre des frais supplémentaires. Afin de résoudre ces problèmes, la loi SRU du 13 décembre 2000 a créé l’article 25-1 qui vient pour la première fois donner la faculté de voter à nouveau sur une même question au cours d’une même assemblée. L’article 25-1 alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi SRU, est ainsi rédigé comme suit Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité de l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Les copropriétaires disposaient alors du choix entre voter immédiatement ou voter à une prochaine assemblée devant se tenir dans les 3 mois de la précédente. Néanmoins, cette rédaction contenait elle-même une ambiguïté dans la mesure où, faisant uniquement référence à la majorité de l’article précédent », lorsqu’un autre texte évoquait la majorité de l’article 25 » sans faire mention de l’article 25-1, cette passerelle semblait ne pas trouver à s’appliquer. Par ailleurs, la loi ALUR du 24 mars 2014 est venue exclure du champ d’application de l’article 25-1 les décisions mentionnées aux n et o de l’article 25. Dans ces circonstances, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 a permis d’éclaircir et d’élargir le champ d’application des passerelles de l’article 25-1 et 26-1. Quelles sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1 L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article 24. Néanmoins, cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25 L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o. Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires Cette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi SRU. Toute décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article 25-1. Cette passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28. Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation légale. Par ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de vacance » de syndic. La passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. » La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les copropriétaires. Une double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au vote. Exemple Une copropriété de 100 membres et 60 copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, 40 copropriétaires votent pour » représentant 400/ Second vote immédiat à la majorité de l’article 25 En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième vote. Comme pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution adoptée. Quelles sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à obtenir. Dans ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24 Cette solution ne semble néanmoins pas être envisageable. A cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième vote. A ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote. » Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de blocage. A ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait heureuse. Néanmoins, ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation etc. Une particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette dérive. Article rédigé par Maître Cyril Courseau Recommandations du cabinet BJA En tant que syndic Ne pas oublier de soumettre les résolutions qui n’obtiendraient pas la majorité à un second vote, ces passerelles n’étant plus facultatives mais légales. S’assurer du bon respect des conditions de mises en œuvre de ces passerelles et ne pas tomber dans le piège de la passerelle sur passerelle. En tant que copropriétaire Rester vigilant afin d’éviter que certaines résolutions potentiellement coûteuses vous soient imposées
Vule code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-16, L. 515-16-1 et R. 125-24 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la
Lattestation de l'article 20 II de la loi du 10 juillet 1965 concerne l'acquéreur. Tout comme celle de l'art 20, elle doit aussi être fournie avant la vente. Dans ce document le syndic atteste du fait que l'acheteur ou son entourage (mandataire sociaux, associés, de la société se portant acquéreur, leurs conjoints, ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité) ne
Article10 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire . Droit. Aperçu du corrigé : Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : commentaire. Publié le : 10/8/2011-Format: x. Veuillez selectionner une rBGVs.